101.Les conditions fixées par les articles 143 à 146 pour l’acquittement des droits des participants ou bénéficiaires s’appliquent à l’acquittement des sommes qui font l’objet d’un transfert.
101.Les conditions fixées par les articles 142 à 146 pour l’acquittement des droits des participants ou bénéficiaires s’appliquent à l’acquittement des sommes qui font l’objet d’un transfert.